Intellectual Property Law-Trade Mark Registration-VITA




 

Le cas récent de Sunrider Corporation / Vitasoy International Holdings Ltd [2007], concerne une opposition à l'enregistrement d'une marque. Selon art.5 (2) de la Trade Marks Act 1994:

«Une marque ne peut être enregistré si ... il est similaire à une marque antérieure et doit être enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, [et] il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

En outre, l'annexe 3 du Règlement sur les marques du commerce de 2000 prévoit que la classe 32 comprend:

«Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons [Cette classe ne comprend pas les boissons à usage médical (qui sont en classe 5) ou les boissons lactées (qui sont dans la classe 29)]. "

L'intimé dans cette affaire était le propriétaire enregistré d'une marque britannique pour le mot «VITALITE». VITALITE la marque a été enregistrée pour un certain nombre de questions y compris les suppléments à base de plantes et de la nutrition et les aliments. La requérante est une société de Hong Kong dont les produits inclus Vitasoy: une gamme de boissons de soja nutritives, le lait et ses produits laitiers VITA, boissons de jus, thés boissons gazeuses et eau embouteillée.

Le requérant était le propriétaire enregistré d'un certain nombre de marques du Royaume-Uni pour les paroles VITA et Vitasoy. La requérante a demandé l'enregistrement de la marque du défendeur d'être déclarée nulle en vertu de 5 (2) de la Loi sur les marques de commerce de 1994 parce que la marque VITALITE était similaire aux marques de Vitasoy et a été enregistré à l'égard des marchandises qui étaient identiques ou similaires à les produits couverts par les marques Vitasoy's dans la mesure où il existait un risque de confusion.

La demande a été en partie rejetée par l'agent d'audience pour le registraire des marques de commerce (le «conseiller-auditeur»). Le conseiller-auditeur a estimé qu'il n'y avait aucun risque de confusion par rapport à la VITALITE et marques de Vitasoy. Toutefois, il a jugé que la situation est différente en ce qui concerne la marque VITA. Il a estimé que l'utilisation de VITALITE par l'intimé à l'égard de toutes les marchandises contenues dans la classe 32 était susceptible de prêter à confusion.

Dans l'examen de classe de l'accusé et de la classe 32 des biens de la requérante 32 biens, l'agent d'instruction a jugé que, si les marchandises de la défenderesse ont été décrits comme des «boissons à base de plantes», ils ne sont pas essentiellement à base de plantes, mais ils étaient une boisson propre à cette classe dans cette ils ont inclus des herbes comme ingrédients secondaires, et étaient donc potentiellement des biens semblables à ceux de l'enregistrement de la requérante.

L'intimé a interjeté appel de la décision à l'égard de la classe 32 de marchandises.

La question qui devait être examinée est de savoir si l'une des marchandises au sein de la classe 32 VITALITE spécifications étaient identiques et / ou similaire à l'un des marchandises au sein de la classe 32 VITA cahier des charges.

L'appel a été accueilli en partie.

Les conclusions en ce qui concerne la similitude des marchandises ont eu lieu à tort en partie. «Boissons à base de plantes" dans la classe 32 VITALITE spécifications ne sont pas similaires marchandises au sein de la classe 32 VITA cahier des charges. Une boisson identifiés principalement comme une boisson alcoolisées gazéifiées et non réalisés à partir de (ou incluant) la canne à sucre, la goyave et la mangue n'est pas devenu un «boisson à base de plantes» en ayant une herbe ajouté comme un ingrédient mineur. Sur cette base, la nature de la boisson à base de plantes était différente de celle de la boisson VITA.

Il a été jugé qu'elles n'étaient pas en concurrence en raison du fait que l'un n'est pas l'alternative de choix pour l'autre, mais ils pourraient bien être considérés comme des produits complémentaires.

Par conséquent, les différences l'emportent sur les ressemblances et il n'y avait donc aucune raison de s'écarter de la conclusion du conseiller-auditeur sur la similitude des marques. La décision a été une conclusion positive de l'existence d'un risque de confusion et a été jugée non contestable.

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© COOPERS RT 2007. Cette note d'information ne fournit pas un énoncé exhaustif ou complet de la loi relative aux questions débattues ni ne constitue un avis juridique. Il est destiné uniquement à illustrer les questions générales. Des conseils juridiques spécialisés devraient toujours être recherché en fonction de circonstances particulières.

 
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